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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.9.4.2.13

Section 4. - [1 Tarifs ]1 — Sous-section 2. - [1 Tarifs réduits]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente s'élève à 7 % pour les contrats d'acquisition pure, aux termes desquels une ou plusieurs personnes physiques acquièrent ensemble et simultanément la totalité en pleine propriété d'une habitation s'il a été satisfait aux conditions suivantes :

1° l'acquéreur s'engage à conclure avec un société de logement agréée un contrat de location d'une durée minimum de 9 ans pour le bien acquis en application des et conformément aux conditions établies en exécution de l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021 et ce dans un délai de trois ans à partir de la date de la signature de l'acte authentique ;

2° l'acquéreur s'engage à introduire auprès de l'entité compétente de l'administration flamande une copie du contrat de location enregistré, visé au point 1°, dans un délai de trois ans et six mois ;

3° l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.

L'acheteur qui n'a pas respecté les conditions visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.

§ 2. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte authentique pour l'application du présent article.

§ 3. Le tarif visé au paragraphe 1er ne peut être appliqué si, pour le transfert du bâtiment ou de parties du bâtiment, l'exemption visée à l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°, a été accordée.

§ 4. Les acquéreurs notifient à l'entité compétente de l'Administration flamande la résiliation anticipée du bail enregistré dans les quatre mois suivant sa résiliation. En cas de résiliation, soit d'un commun accord entre la société de logement agréée et les acquéreurs, soit par l'action des acquéreurs, des droits complémentaires sont dus.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2018-05-18/01, art. 7, 030; En vigueur : 01-06-2018>
  • (2)<DCFL 2018-12-21/02, art. 20, 037; En vigueur : 01-06-2018>
  • (3)<DCFL 2021-04-02/14, art. 39, 048; En vigueur : 25-04-2021>
  • (4)<DCFL 2021-07-09/37, art. 15, 051; En vigueur : 20-09-2021>