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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.9.4.2.4

Section 4. - [1 Tarifs ]1 — Sous-section 2. - [1 Tarifs réduits]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le tarif du droit de vente est réduit à 6% pour les cessions à titre onéreux, faits de gré à gré et par acte authentique, à l'exception des apports visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe à des personnes qui exercent la profession d'acheter des immeubles en vue de la revente.

§ 2. Pour l'application du tarif réduit mentionné au paragraphe 1er, les conditions suivantes doivent être remplies :

1° l'acquéreur signe et dépose une déclaration de profession ;

2° ...

3° l'acquéreur a fait agréer un représentant établi en Belgique, qui assume avec lui, en application de l'article 3.10.4.4.5, l'exécution de ses obligations fiscales s'il est :

a) une personne physique et qu'il a son domicile en dehors de l'Espace économique européen ;

b) une personne morale sans établissement en Belgique et dont le siège ... est établi en dehors de l'Espace économique européen.

§ 3. L'acte qui ne contient pas la déclaration mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, ou auquel la déclaration mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 2, n'est pas jointe, est enregistré au tarif mentionné à l'article 2.9.4.1.1, sans aucune possibilité de restitution.

Un professionnel non visé au paragraphe 2, 3°, peut faire agréer un représentant établi en Belgique, qui assume, solidairement avec le professionnel, l'exécution des obligations fiscales de ce dernier.

§ 4. Si la personne qui a souscrit une déclaration de profession n'est pas à même, à l'expiration d'un délai de cinq ans après cette déclaration, de justifier, par trois reventes, qu'il exerce effectivement la profession déclarée, cette personne sera tenue de payer sur toutes ses acquisitions le droit de vente mentionné à l'article 2.9.4.1.1, après déduction de l'impôt déjà perçu.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 138, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DCFL 2015-07-17/22, art. 18, 009; En vigueur : 14-08-2015>
  • (3)<DCFL 2021-04-02/14, art. 31, 048; En vigueur : 25-04-2021>
  • (4)<DCFL 2024-12-20/24, art. 38, 068; En vigueur : 01-01-2025>