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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.3.1.0.13

Chapitre 3. - Procédure d'imposition — Section 1re. - [1 Déclaration]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. L'enregistrement des kilomètres parcourus, nécessaire au calcul du prélèvement kilométrique, est réalisé à l'aide d'un équipement embarqué.

§ 2. A moins que le véhicule ne soit exonéré du prélèvement kilométrique, le détenteur du véhicule doit s'assurer que le véhicule est équipé du équipement embarqué, mis à sa disposition, préalablement à l'utilisation de toute route.

Si le conducteur n'est pas le détenteur du véhicule, il est assujetti à la même obligation, telle que visée à l'alinéa premier.

§ 3. A chaque utilisation d'une route le conducteur s'assure que seul un équipement embarqué qui convient à une utilisation dans le secteur à péage est activé et enregistre la distance que le véhicule parcourt sur la base des données indiquée par l'interface homme-machine.

Dans le premier alinéa, il faut entendre par interface homme-machine : chaque composante du équipement embarqué avec laquelle le équipement embarqué et celui qui l'utilise peuvent communiquer l'un avec l'autre, y compris, le cas échéant, les touches et l'écran.

§ 4. Le détenteur du véhicule contacte le prestataire de services et le prestataire de services principals sans délai dans les cas suivants :

1° lorsque le équipement embarqué signale que le véhicule ne satisfait plus aux exigences définies par le présent code ou ses arrêtés d'exécution ;

2° à défaut de tout signal par le équipement embarqué ;

3° lorsqu'il reçoit le signal que le moyen de paiement mis à disposition n'est plus suffisant.

Si le conducteur n'est pas le détenteur du véhicule, il est assujetti à la même obligation, telle que visée à l'alinéa premier.

Le prestataire de services et le prestataire de services principals donne, si nécessaire, des instructions au conducteur du véhicule, qui est tenu d'observer ces instructions.

Pour l'application du présent article, on entend par équipement embarqué : l'équipement électronique embarqué destiné à localiser le véhicule dans lequel il se trouve et qui, avec ou sans l'aide d'un appareil électronique à distance, traite des données pour permettre l'enregistrement des kilomètres parcourus, ainsi que le calcul du prélèvement kilométrique sur la base de ces distances enregistrées.

Le Gouvernement flamand définit les instructions, visées à l'alinéa trois.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2015-07-03/17, art. 28, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4,
  • 1°)>
  • (2)<DCFL 2024-05-03/09, art. 16, 067; En vigueur : 01-07-2025>