Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.4.3.0.2
Chapitre 4. - Paiements — Section 3. - Mode de paiement
§ 1er. Tout héritier, légataire ou donataire peut demander le paiement de tout ou partie des droits de succession et accessoires récupérables en vertu d'une succession en abandonnant la pleine et entière propriété des biens culturels suivants :
1° les pièces maîtresses mentionnées à l'article 2bis du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, qui sont reprises ou non dans la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande mentionnée à l'article 3, § 1er, du décret précité ;
2° les biens culturels visés à l'article 2, 9°, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, qui peuvent représenter un enrichissement particulier pour la collection des organisations gestionnaires de collection du patrimoine culturel désignés comme organismes du patrimoine culturel en application de l'article 17 du décret du 23 décembre 2021 portant le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel, et qui doivent donc être considérés comme des oeuvres clés pour ces collections ;
3° les biens culturels visés à l'article 2, 9°, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, qui peuvent représenter un enrichissement particulier pour la collection des organisations gestionnaires de collection du patrimoine culturel classés avec un label de qualité au niveau national en application de l'article 24 du décret du 23 décembre 2021 portant le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel, et qui doivent donc être considérés comme des oeuvres clés pour ces collections ;
4° les biens culturels visés à l'article 2, 9°, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, qui peuvent particulièrement enrichir les collections des archives universitaires et des bibliothèques universitaires bénéficiant d'un label de qualité en application de l'article 7 du décret du 23 décembre 2021 portant le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel et qui doivent donc être considérés comme des oeuvres clés pour ces collections.
Seuls les biens culturels visés à l'alinéa 1er, qui sont en pleine propriété du défunt et/ou de son conjoint survivant ou de son cohabitant légal et/ou de ses héritiers, légataires ou donataires au jour du décès, peuvent être présentés comme paiement tel que mentionné à l'alinéa 1er. La preuve que la condition précitée est remplie peut être apportée par tous moyens de preuve, à l'exclusion du serment.
§ 2. L'entité compétente de l'administration flamande examine la recevabilité de la demande de dation en paiement et informe le demandeur de sa décision. Si la demande de dation en paiement visée à l'alinéa 1er est déclarée irrecevable et que le bien culturel fait partie de la succession, l'héritier, le légataire ou le donataire visé à l'alinéa 1er soumet, le cas échéant, une déclaration complémentaire à l'entité compétente de l'administration flamande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'irrecevabilité.
§ 3. Si la demande de dation en paiement visée à l'alinéa 1er est déclarée recevable, l'entité compétente de l'administration flamande remet la demande au Conseil visé à l'article 2, 4°, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, en vue d'une décision du Gouvernement flamand conformément à l'article 18ter du décret précité.
§ 4. Si le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 18ter du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, que les biens culturels faisant l'objet de la demande peuvent être donnés en paiement, les biens culturels sont réputés avoir été donnés en paiement pour 120 % de la valeur déterminée dans la décision du Gouvernement flamand pour le paiement des droits de succession et des accessoires dus.
Le demandeur est informé de la décision du Gouvernement flamand concernant la demande.
La valeur déterminée conformément à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du décret précité par une décision du Gouvernement flamand est prise en compte par l'entité compétente de l'administration flamande pour le calcul des droits de succession et des accessoires si le bien culturel fait partie de la succession.
Dans le cas, visé à l'alinéa 3, le demandeur conserve la possibilité d'introduire une réclamation contre l'imposition établie, conformément à l'article 3.5.3.0.1, sauf pour la valorisation du bien culturel, telle que fixée par une décision du Gouvernement flamand.
§ 5. Les demandeurs peuvent notifier à l'entité compétente de l'administration flamande qu'ils renoncent à tout ou partie de leur demande de dation en paiement. En cas de retrait de la demande de dation en paiement, l'héritier, le légataire ou le donataire visé au paragraphe 1 introduit une déclaration complémentaire à l'entité compétente de l'Administration flamande dans un délai de deux mois à compter de la notification du retrait si le bien culturel fait partie de la succession, sauf si la valeur a été déterminée par une décision du Gouvernement flamand conformément à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel.
§ 6. Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la demande par l'entité compétente de l'administration flamande au Conseil, la demande de dation en paiement est réputée rejetée. Si le bien culturel fait partie de la succession, l'héritier, le légataire ou le donataire visé au paragraphe 1 introduit une déclaration complémentaire à l'entité compétente de l'administration flamande dans un délai précité de deux mois à compter de la notification de l'expiration du délai de cinq mois.
Si le Gouvernement flamand refuse la demande de dation en paiement, la déclaration complémentaire visée à l'alinéa 1er doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Gouvernement flamand.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles sur la manière et l'heure dont la demande doit être introduite, et déterminer les informations et les documents que la demande doit contenir. Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure de traitement ou de retrait de la demande.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2023-03-10/01, art. 8, 060; En vigueur : 01-07-2023>
Verweist auf
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 18ter
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.5.3.0.1