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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.4.7.0.2

Chapitre 4. - Paiements — Section 7. - Mode d'imputation de paiement, d'utilisation et d'apurement

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les dispositions de l'article 5.182 et du livre 5, titre 3, sous-titre 8, chapitre 4, , du Code civil, ne s'appliquent pas en matière des impôts cités dans le présent code.

§ 2. Toute somme devant être remboursée ou payée à une personne, soit dans le cadre de l'application du présent code, soit en vertu des dispositions du droit civil relatif au paiement indu, peut être affectée au choix et sans formalité par le membre du personnel compétent au paiement des montants dus par cette personne en application du présent code, ou au règlement des créances non fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par l'entité compétente de l'administration flamande, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi.

L'alinéa premier reste d'application en cas de saisie-arrêt, transfert, coïncidence ou d'une procédure d'insolvabilité.

§ 3. L'affectation en application du paragraphe 2 peut être réalisée pour des impositions contestées comme mesure conservatrice telle que citée dans l'article 3.10.4.6.1.

§ 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, alinéa premier, le membre du personnel compétent peut également, même sans formalité, affecter toute somme qui doit être restituée à une personne en matière de droits de succession au paiement des sommes échues qui sont dues, pour une autre cause, dans le cadre de la même succession.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2014-12-19/97, art. 225, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DCFL 2024-03-15/01, art. 11, 064; En vigueur : 30-03-2024>