Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.5.3.0.2
Chapitre 5. - Réclamation — Section 3. - Personnes physiques et personnes morales pouvant introduire une réclamation et mode
Le redevable qui demande quelconque exonération ou réduction, ne peut en obtenir ou garder l'avantage que s'il prouve son droit à cette exonération ou réduction.
Le contribuable doit informer le membre du personnel compétent sans délai lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de l'exonération.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2015-07-03/17, art. 31, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>