CDE · Code de droit économique
CDE Art. I.21
Titre 2. - Définitions propres à certains livres — CHAPITRE 13. [1 - Définitions propres au livre XVII]1
Les définitions suivantes sont applicables au livre XVII, titre 1er et titre 2 :
1° préjudice collectif : l'ensemble des dommages individuels ayant une cause commune subis par les membres d'un groupe ;
2° groupe : l'ensemble des consommateurs ou l'ensemble des PME lésés, à titre individuel, par le préjudice collectif et représentés dans l'action en réparation collective ;
3° action en réparation collective : l'action qui a pour objet la réparation d'un préjudice collectif ;
4° système d'option d'exclusion : système dans lequel sont membres du groupe tous les consommateurs ou les PME lésés par le préjudice collectif, à l'exception de ceux qui ont manifesté leur volonté de ne pas faire partie de ce groupe ;
5° système d'option d'inclusion : système dans lequel sont seuls membres du groupe les consommateurs ou les PME lésés par le préjudice collectif qui ont manifesté leur volonté de faire partie de ce groupe ;
6° représentant du groupe : l'association qui agit au nom du groupe au cours d'une action en réparation collective ou le service public autonome visé à l'article XVI. 5 du présent Code ;
7° accord de réparation collective : l'accord entre le représentant du groupe et le défendeur qui organise la réparation du préjudice collectif;
8° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations;
9° PME: l'ensemble des PME, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2018-03-30/35, art. 2, 060; En vigueur : 01-06-2018>
- (3)<L 2018-04-15/14, art. 47, 059; En vigueur : 01-11-2018>
- (4)<L 2024-04-21/10, art. 5, 134; En vigueur : 10-06-2024>