CDE · Code de droit économique
CDE Art. III.13
Titre 1er. [1 Liberté d'établissement et de prestation de service.]1 — Chapitre 3. [1 Liberté de prestation de service.]1
§ 1er. L'accès à une activité de service ou son exercice ne peut être subordonnée à des exigences qui :
1° sont discriminatoires, et se fondent directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, l'emplacement du siège statutaire;
2° ne sont pas justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement;
3° ne sont pas propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
§ 2. La libre prestation, sur le territoire belge, des services fournis par un prestataire établi dans un autre Etat membre ne peut pas être restreinte par l'une des exigences suivantes :
a) l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement en Belgique;
b) l'obligation pour le prestataire d'obtenir une autorisation de l'autorité belge compétente, y compris une inscription dans un registre ou auprès d'un ordre ou d'une association professionnel existant en Belgique, sauf dans les cas visés par ce titre ou régis par le droit communautaire;
c) l'interdiction pour le prestataire de se doter en Belgique d'une certaine forme ou d'un certain type d'infrastructure, y compris d'un bureau ou d'un cabinet d'avocats, dont le prestataire a besoin pour fournir les services en question;
d) l'application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le client qui empêche ou limite la prestation de service à titre indépendant;
e) l'obligation, pour le prestataire, de posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une activité de service délivré par l'autorité belge compétente;
f) les exigences affectant l'utilisation d'équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation du service, à l'exception de celles nécessaires à la santé et la sécurité au travail;
g) les restrictions à la libre prestation des services visées à l'article III.80.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>