CDE · Code de droit économique
CDE Art. III.15
Chapitre 1er. [1 Banque-Carrefour des Entreprises.]1 — Section 1re. [1 Création de la Banque-Carrefour des Entreprises]1
Il est créé un registre, dénommé " Banque-Carrefour des Entreprises ".
Ce registre associé à l'introduction du numéro unique d'entreprise a pour objectif, en application du principe de collecte unique de données, de permettre de simplifier les procédures administratives s'adressant aux entités enregistrées ainsi que de contribuer à l'organisation plus efficace des services publics.
La Banque-Carrefour des Entreprises est chargée de l'enregistrement, de la sauvegarde, de la gestion et de la mise à disposition d'informations portant sur l'identification des entités enregistrées , de leurs mandataires, de leurs associés actifs et de leurs aidants conformément aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux législations ou aux réglementations qui autorisent la saisie originelle des données visées à l'article III.18 par les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article III.19.
La Banque-Carrefour des Entreprises vise également à optimaliser la transmission et la diffusion des données relatives aux entités enregistrées.
A cette fin, elle peut notamment :
1° créer des liens vers les sites et les banques de données des autorités, administrations et services;
2° établir des liens vers des sites internet reprenant des informations relatives à l'identification des entités enregistrées et de leurs mandataires, en ce compris des liens vers les sites internet des entreprises inscrites au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° transmettre en vue d'une mise à disposition du public et aux registres centraux, du commerce et des sociétés des Etats membres de l'Espace économique européen les données inscrites dans le registre des personnes morales. Ces données comprennent le numéro de Registre national des personnes habilitées à administrer et à représenter une entreprise lorsque l'information relative à ces dernières est transmise aux registres précités.
La transmission visée à l'alinéa 5, 3°, s'effectue via le système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
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Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
- (2)<L 2018-04-15/14, art. 49, 059; En vigueur : 01-11-2018>
- (3)<L 2024-02-09/19, art. 4, 129; En vigueur : 31-03-2024>
- (4)<L 2023-12-22/06, art. 73, 126; En vigueur : 01-07-2024>