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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.21

Section 3. [1 - Collège de la concurrence]1 — Sous-section 2.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le Collège de la concurrence est composé:

1° du président;

2° de deux assesseurs désignés sur les listes alphabétiques d'assesseurs.

La désignation des assesseurs est effectuée par ordre alphabétique dans les listes visées à l'article IV.22, § 1er, alinéa 2, à tour de rôle compte tenu de la langue de la procédure.

Au sein du Collège de la concurrence, siège au moins un diplômé en droit titulaire d'un master ou d'une licence.

Si les assesseurs ne peuvent pas être désignés conformément à la langue de la procédure sans créer de conflit d'intérêts, la désignation est effectuée sur la base de la liste des assesseurs de l'autre groupe linguistique.

§ 2. En cas de conflit d'intérêts ou d'indisponibilité motivée du président, le Collège de la concurrence est composé et présidé par l'assesseur vice-président.

En cas de conflit d'intérêts ou d'indisponibilité motivée du président et de l'assesseur vice-président, le Collège de la concurrence est composé et présidé par l'assesseur le plus âgé compte tenu de la langue de la procédure.

§ 3. Si un conflit d'intérêts ou une indisponibilité motivée est constatée après la composition du Collège de la concurrence, l'intéressé est remplacé en application du paragraphe 1er et, le cas échéant, du paragraphe 2. L'audience a lieu devant le Collège de la concurrence nouvellement composé.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>