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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.39

CHAPITRE 1er. [1 - Procédures et décisions]1 — Section 1re. [1 - Procédure d'instruction]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

L'auditeur général décide de l'ouverture d'une instruction:

1° sur requête des parties notifiantes dans le cas d'une concentration notifiée;

2° d'office ou sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt légitime dans le cas d'une infraction à l'article IV.1, § 1er, à l'article IV.1, § 4, à l'article IV.2, à l'article IV.2/1, à l'article IV.10, § 1er, à l'article IV.10, § 4, ou en cas de non-respect d'une décision prise en vertu des articles IV.10, § 6, IV.44, § 1er, 2°, IV.45, alinéa 1er, 2°, IV.46, § 2, 1°, IV.52, IV.66, IV.69, IV.71 ou IV.73;

3° sur requête ou sur injonction du ministre;

4° sur requête du ministre des Classes moyennes, d'un organisme public ou d'une autre institution publique spécifique, chargé du contrôle ou de la surveillance d'un secteur économique dans le cas d'une infraction à l'article IV.1, § 1er, à l'article IV.2 , à l'article IV.2/1 ou à l'article IV.10, § 1er;

5° d'office ou sur requête du ministre en vue de l'adoption d'un arrêté royal d'exemption par catégorie d'accords, de décisions et de pratiques concertées sur base de l'article IV.5.

Pour évaluer s'il est pertinent d'ouvrir une instruction, l'auditeur général peut désigner un auditeur chargé d'obtenir tout renseignement utile au moyen des mesures visées aux articles IV.40 et IV.40/1. L'auditeur mentionne la base juridique et le but des mesures diligentées. Si l'auditeur général constate que l'ouverture d'une instruction n'est pas justifiée, il clôture le dossier et procède à toute communication utile à ce sujet.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<AR 2020-07-31/11, art. 2, 088; En vigueur : 22-08-2020>
  • (3)<L 2023-11-05/07, art. 5, 123; En vigueur : 21-12-2023>