CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.78
CHAPITRE 2. — Section 11. [1 - Coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats
Aux fins de l'application des articles 101 et 102 du TFUE, du règlement (CE) n° 1/2003 et du règlement (CE) n° 139/2004, le président, l'auditeur général et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence sont habilités à communiquer à la Commission européenne et aux autorités nationales de concurrence, tout élément de fait ou de droit, en ce compris des informations confidentielles, ainsi que, le cas échéant, utiliser comme moyen de preuve de telles informations obtenues de la Commission européenne ou des autorités nationales de concurrence, sous réserve des garanties prévues à l'article 12 du règlement (CE) n° 1/2003.
En application de l'alinéa 1er, les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et présentées à l'Autorité belge de la concurrence peuvent être transmises à la Commission européenne et aux autorités nationales de concurrence, aux conditions suivantes:
1° soit avec l'accord du demandeur;
2° soit, lorsque l'autorité nationale de concurrence destinataire de la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence a également reçu, du même demandeur, une demande de clémence concernant la même infraction que l'Autorité belge de la concurrence, à condition que, au moment de la transmission de la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence, le demandeur n'ait pas la faculté de retirer les informations qu'il a communiquées à l'autorité nationale de concurrence destinataire de la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence.
L'Autorité belge de la concurrence peut conclure des accords de coopération relatifs aux échanges d'informations et l'utilisation de ces informations comme éléments de preuve avec des autorités de concurrence des pays tiers, sous réserve des conditions prévues à l'alinéa 2. Ces accords de coopération ne sortiront leurs effets qu'après approbation par le Roi.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2022-02-28/02, art. 59, 104; En vigueur : 17-03-2022>