CDE · Code de droit économique
CDE Art. VI.117
TITRE 4. - [1 Pratiques interdites]1 — CHAPITRE 4. - [1 Vente à perte]1
§ 1er. L'interdiction prévue à l'article VI.116, § 1er, alinéa 1er, n'est toutefois pas applicable :
1° pour les biens vendus en liquidation ou vendus en solde;
2° pour les biens dont la conservation ne peut plus être assurée;
3° pour les biens que l'entreprise, suite à des circonstances externes, ne peut raisonnablement plus vendre à un prix équivalent ou supérieur à leur prix d'achat;
4° pour les biens dont le prix de vente est aligné, en raison des nécessités de la concurrence, sur le prix demandé par la concurrence pour le même bien ou pour un bien concurrent.
§ 2. Les clauses contractuelles interdisant la vente à perte au consommateur ne sont pas opposables à celui qui vend le bien dans les cas visés au paragraphe 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>