CDE · Code de droit économique
CDE Art. VI.125
Livre VI. [1 Pratiques du marché et protection du consommateur]1 — TITRE 6. - [1 Dispositions particulières en matière de dénominations enregistrées]1
Lorsque le juge constate une atteinte aux règles relatives aux dénominations enregistrées, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l'atteinte.
Le juge peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte aux règles relatives aux dénominations enregistrées.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>