CDE · Code de droit économique
CDE Art. VI.13
TITRE 2. - [1 Information du marché]1 — CHAPITRE 4. - [1 De l'indication des quantités]1
Lorsque la quantité nominale n'a pas été indiquée conformément aux dispositions de l'article VI.11, § 1er, l'entreprise ne peut offrir en vente les biens au consommateur qu'après avoir indiqué cette quantité exprimée en unités de mesure, de manière lisible, apparente et non équivoque, sur l'emballage ou, à défaut de celui-ci, sur le bien même ou sur un écriteau placé à proximité du bien.
La quantité ne doit pas être mentionnée pour les biens vendus en vrac.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>