CDE · Code de droit économique
CDE Art. VI.58
CHAPITRE 2. - [1 Contrats à distance]1 — Section 3. - [1 Contrats à distance portant sur des services financiers]1
§ 1er. Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter du contrat à distance portant sur un service financier. Ce délai est porté à trente jours calendrier pour les contrats à distance portant sur les retraites individuelles. Il peut exercer ce droit sans pénalités et sans indication de motif.
Pour l'exercice de ce droit, le délai court:
1° soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu;
2° soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article VI.57, § 1er ou § 2, si cette dernière date est postérieure à celle visée au 1°.
Si le consommateur n'a pas reçu les conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article VI.55, § 1er, le délai de rétractation expire en tout état de cause douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat à distance. Cette disposition ne s'applique pas si le consommateur n'a pas été informé de son droit de rétractation conformément à l'article VI.55, § 1er, p).
§ 2. Le droit de rétractation ne s'applique pas aux:
1° services financiers dont le prix dépend des fluctuations du marché financier sur lesquelles l'entreprise n'a aucune influence, et qui peuvent se produire pendant le délai de rétractation, comme les services liés aux:
a) opérations de change;
b) instruments du marché monétaire;
c) titres négociables;
d) parts dans les entreprises de placement collectif;
e) contrats financiers à terme ("futures"), y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces;
f) contrats à terme sur taux d'intérêt ("FRA");
g) contrats d'échange ("swaps") sur taux d'intérêt ou sur devises et contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions ("equity swaps");
h) options visant à acheter ou à vendre les instruments visés par le présent point, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Cette catégorie comprend en particulier les options sur devises et sur taux d'intérêt;
2° polices d'assurance de voyage ou de bagages ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois;
3° contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation.
§ 3. Le consommateur est réputé avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé au paragraphe 1er s'il a adressé la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai.
§ 4. Si un service accessoire lié au contrat à distance portant sur un service financier est fourni par l'entreprise ou par un tiers sur la base d'un accord entre ce tiers et l'entreprise, le consommateur n'est pas lié par le contrat accessoire s'il exerce son droit de rétractation conformément au présent article. Si le consommateur choisit de mettre fin au contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé.
§ 5. Si un autre acte de l'Union régissant des services financiers spécifiques contient des dispositions relatives au droit de rétractation, seules les dispositions dudit acte de l'Union relatives au droit de rétractation s'appliquent à ces services financiers spécifiques, sauf disposition contraire de cet autre acte de l'Union. Si cet autre acte de l'Union donne aux Etats membres le droit de choisir entre le droit de rétractation et une autre possibilité, seules les dispositions correspondantes de cet acte de l'Union s'appliquent à ces services financiers spécifiques, sauf disposition contraire de cet autre acte de l'Union.
§ 6. Le présent article est sans préjudice de toute règle de droit national fixant un délai pendant lequel l'exécution du contrat ne peut commencer.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2026-07-19/05, art. 17, 147; En vigueur : 14-08-2026>