CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.110
CHAPITRE 1er. - [1 Crédit à la consommation.]1 — Section 8. - [1 Des sûretés.]1
Le prêteur communique à la caution et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté, le retard de paiement par le consommateur de deux montants d'un terme ou d'au moins un cinquième du montant total à rembourser. Il lui communique les facilités de paiement accordées et l'informe au préalable de toute modification apportée au contrat de crédit initial.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
- (2)<L 2016-04-22/01, art. 20, 038; En vigueur : 01-12-2016>