CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.119
Section 11. - [1 Du traitement des données à caractère personnel.]1 — Sous-section 1re. - [1 De la transmission des données à caractère personnel.]1
§ 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux personnes suivantes :
1° les prêteurs agréés ou enregistrés;
2° les personnes qui sont autorisées ... à effectuer des opérations d'assurance-crédit en application de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;
3° la FSMA et la Banque dans le cadre de leurs missions;
4° les prestataires de services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base de règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement;
5° les associations de personnes ou d'institutions visées aux 1°, 2°, et 4°, du présent alinéa, agréées à cet effet par le ministre ou son délégué sous les conditions suivantes :
a) être dotées de la personnalité civile;
b) être formées à des fins excluant tout but de lucre et n'être constituées que dans le but de la protection des intérêts professionnels de ses membres;
c) être composées de membres n'ayant pas encouru l'une des sanctions administratives ou pénales.
Le ministre ou son délégué statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données requis.
Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents et données requis, le demandeur en est avisé endéans les quinze jours de la réception de la demande. A défaut d'avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.
Le refus d'agrément est motivé et est communiqué au demandeur par envoi recommandé.
Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément aux personnes qui ne remplissent plus les conditions mentionnées ci-dessus ou ne respectent pas les engagements contractés lors de leur demande d'agrément;
6° l'avocat, l'officier ministériel ou le mandataire de justice, dans l'exercice de son mandat ou de sa fonction, et dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit;
7° le médiateur de dettes dans l'exercice de sa mission dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire;
8° les agents du SPF Economie compétents pour agir dans le cadre du livre XV;
9° les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du SPF Economie;
10° la Commission pour la Protection de la Vie privée dans le cadre de sa mission.
11° les organismes de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier.
§ 2. Une fois reçues, les données ne peuvent être communiquées qu'aux personnes visées au paragraphe 1er.
§ 3. Les demandes de renseignements adressées au responsable du traitement et émanant des personnes visées au présent article, à l'exception de la FSMA, la Banque, les agents visés à l'alinéa 1er, 8°, et la Commission pour la Protection de la Vie privée, doivent individualiser les consommateurs sur lesquels portent les demandes, par leurs nom, prénom et date de naissance; ces demandes peuvent être regroupées.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
- (2)<L 2016-03-13/07, art. 750, 033; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
- (3)<L 2016-04-22/01, art. 23, 038; En vigueur : 01-12-2016>
Verweist auf
- C.jud. Art. 1675/19
- C.jud. Art. 1675/2
- CDE Art. 4