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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.127

Section 3. - [1 De la formation du contrat de crédit]1 — Sous-section 2. - [1 De l'information précontractuelle]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit gratuitement au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les produits de crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l'opportunité de conclure un contrat de crédit.

Ces informations personnalisées sont fournies dans les meilleurs délais, une fois que le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences conformément à l'article VII.126 et dans les meilleurs délais avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit.

Les informations personnalisées visées à l'alinéa 1er sont fournies sur un support durable au moyen du formulaire " Informations européennes standardisées (ESIS) " qui figure à l'annexe 3 du présent livre.

§ 2. L'ESIS est fourni sur un support durable par le prêteur avant ou en même temps que la soumission de l'offre de crédit. Si les caractéristiques de l'offre de crédit divergent de l'information qui était auparavant fournie dans l'ESIS alors cette offre est accompagnée d'une nouvelle ESIS.

Le prêteur et, le cas échéant l'intermédiaire de crédit qui a fourni l'ESIS au consommateur, sont réputés avoir satisfait aux exigences d'information au consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat à distance prévues à l'article VI.55, § 1er, et sont réputés avoir satisfait aux exigences prévues à l'article VI.57, § 1er, uniquement lorsqu'il a au moins fourni l'ESIS préalablement à la conclusion du contrat de crédit.

§ 3. La soumission d'une offre de crédit est obligatoire pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière ainsi que pour le crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui s'accompagne de la constitution d'une sûreté hypothécaire. Elle ne peut être soumise que si tous les coûts qui peuvent être connus par le prêteur sont effectivement mentionnés et repris dans le taux annuel effectif global. Cette offre mentionne la durée de la validité de l'offre ainsi que toutes les conditions contractuelles, en ce compris un tableau d'amortissement soit du capital et du montant des intérêts échus, soit, en cas de reconstitution du capital, la mention du montant du remboursement unique du capital à la date finale d'échéance du crédit. L'offre de crédit lie le prêteur pendant au moins quatorze jours et peut être acceptée par le consommateur à tout moment.

§ 4. Si le crédit n'est pas destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, l'ESIS est, pour l'application du présent article, remplacé par le SECCI visé à l'annexe 1 et le cas échéant 2 du présent livre.

§ 5. En cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article VI.56, la description des principales caractéristiques du service financier, visée à l'article VI.55, § 1er, f), comporte au moins les points 2 à 6 de la partie A de l'annexe 3 du présent livre.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>
  • (2)<L 2026-07-19/05, art. 27, 147; En vigueur : 14-08-2026>