CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.137
Section 3. - [1 De la formation du contrat de crédit]1 — Sous-section 10. - [1 Du refus du crédit]1
En cas de refus d'octroi d'un crédit, le prêteur communique au consommateur sans délai et sans frais, le résultat de la consultation ainsi que l'identité et l'adresse du responsable du traitement des fichiers qu'il a consultés y compris le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s'adresser conformément à l'article VII.147/37. Le cas échéant, il indique également que le refus est fondé sur un traitement automatisé des données.
La communication visée à l'alinéa 1er n'est pas requise lorsque l'article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou une autre législation pertinente qui touche l'ordre public ou la sécurité publique l'interdit.
Si le crédit est refusé, aucune indemnité, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être réclamée au consommateur à l'exception des frais de consultation de la Centrale payés par le prêteur et des frais de taxation visés à l'article VII.141.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>
- (2)<L 2017-09-18/06, art. 182, 051; En vigueur : 16-10-2017>
Verweist auf
- CDE Art. 19
- CDE Art. VII.141
- CDE Art. VII.147/37