CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.146
Section 5. - [1 Des clauses abusives]1 — Sous-section 3. - [1 Des services accessoires]1
§ 1er. Il y a, au sens et en vue de l'application du présent chapitre un contrat annexé lorsque le consommateur souscrit ou maintient en vigueur un contrat d'assurance, en exécution d'une condition du contrat de crédit, ayant pour objet le financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, dont le non-respect pourrait entraîner l'exigibilité du montant de crédit prélevé le cas échéant après remplacement par un contrat annexé équivalent conclu avec le prestataire de services du consommateur.
Ce contrat annexé ne peut être :
1° qu'une assurance du solde restant dû ou une assurance décès temporaire à capital constant couvrant le risque de décès quand il n'y a pas d'amortissement du capital, destinée conventionnellement à garantir le remboursement du crédit;
2° qu'une assurance couvrant le risque de dégradation de l'immeuble offert en garantie;
3° qu'une assurance caution.
§ 2. Il est interdit au prêteur de se réserver dans le contrat de crédit la faculté d'imposer au cours du contrat une majoration de la couverture.
Il est interdit au prêteur, sans préjudice de l'application de l'article VII.147, § 1er, alinéa 1er, d'obliger directement ou indirectement le consommateur à souscrire le contrat annexé auprès d'un assureur désigné par le prêteur.
§ 3. Lorsqu'il existe un contrat annexé d'assurance du solde restant dû ou une assurance décès temporaire à capital constant couvrant le risque de décès quand il n'y a pas d'amortissement du capital, le capital assuré est utilisé, au moment du décès de l'assuré, au remboursement du solde restant dû et, le cas échéant, au paiement des intérêts courus et non échus.
Lorsque le capital d'une telle assurance est supérieur au solde restant dû, le consommateur peut à tout moment faire réduire ce capital à due concurrence.
Lorsque l'assurance ne porte que sur une quotité du capital du crédit, les mêmes règles s'appliquent proportionnellement.
§ 4. Lorsqu'il y a contrat annexé, les éléments suivants doivent être fixés dans un document signé par le prêteur et le consommateur :
1° le crédit auquel se rapporte le contrat annexé;
2° l'acceptation par le prêteur du contrat d'assurance comme contrat annexé;
3° les obligations assumées par le consommateur en vertu du contrat annexé.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>
- (2)<L 2023-11-05/07, art. 20, 123; En vigueur : 01-06-2024>