CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.15
Section 2. [1 - Opérations de paiement isolées]1 — Sous-section 2. [1 - Informations préalables et conditions]1
§ 1er. Les informations et conditions à fournir ou à mettre à la disposition de l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement comprennent au moins:
1° des informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'initiation ou de l'exécution correcte de son ordre de paiement;
2° le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni;
3° tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation de ces frais;
4° le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l'opération de paiement.
§ 2. Le prestataire de services d'initiation de paiement, avant d'initier un paiement, fournissent au payeur, ou mettent à sa disposition, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes:
1° l'identité du prestataire de services d'initiation de paiement y compris, le cas échéant, son numéro d'entreprise, l'adresse géographique de son administration centrale, le cas échéant, l'adresse géographique de son agent ou de sa succursale établi en Belgique dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres coordonnées, y compris l'adresse du courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services d'initiation de paiement, et
2° les coordonnées de l'autorité de contrôle prudentielle compétente et le registre concerné auprès de cette autorité dans lequel le prestataire de services d'initiation de paiement est inscrit en vue de son agrément, ainsi que son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification de ce registre.
§ 3. Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles visées à l'article VII.22 sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>