Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.160

Section 2. - [1 Des prêteurs de droit belge.]1 — Sous-section 1re. - [1 Des conditions d'agrément.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Toute demande d'agrément est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi.

§ 2. L'agrément peut être demandé :

1° soit comme prêteur en crédit hypothécaire;

2° soit comme prêteur en crédit à la consommation.

Dans sa demande, le demandeur précise quel type d'agrément il souhaite obtenir.

Les deux agréments peuvent être cumulés par la même personne morale.

§ 3. S'il s'agit d'une demande d'agrément comme prêteur en crédit à la consommation, le demandeur précise :

1° s'il compte offrir des ventes ou des prêts à tempérament ou des contrats de crédit-bail, et s'il compte agir comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit;

2° s'il compte également offrir des ouvertures de crédit ou des contrats de crédit pour lesquels aucune règle particulière n'a été prévue par le présent livre ou en vertu de celui-ci, ainsi que s'il compte agir comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit.

§ 4. La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la FSMA et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées, ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement et ses liens étroits avec d'autres personnes. Le demandeur fournit tous renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande.

Toute modification aux données figurant dans le dossier d'agrément est communiquée immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.

Le dossier d'agrément contient également la preuve que les modèles de contrats de crédit, en ce compris les tableaux d'amortissement, que le prêteur envisage d'utiliser, ont été approuvés préalablement par le SPF Economie.

Le SPF Economie se prononce sur les modèles de contrat de crédit soumis dans un délai de quatre mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données , et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'approbation .

Pour les prêteurs visés à l'article 54, §§ 4 et 5, de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit" dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions, sans préjudice de l'application du paragraphe 5, alinéa 2, la preuve que les modèles de contrats de crédit en ce compris les tableaux d'amortissement sont soumis pour approbation au SPF Economie, suffit.

§ 5. Le SPF Economie examine si les modèles de contrat sont conformes à toutes les dispositions du présent livre et du livre VI, et de leurs arrêtés d'exécution. Les modèles sont remplis préalablement afin de permettre notamment la vérification du calcul du taux annuel effectif global.

Lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, que les modèles de contrat d'un prêteur visé au paragraphe 4, alinéa 5, ont été refusés, l'article XV.67/1, § 5, s'applique par analogie.

Toute modification aux modèles de contrat est soumise pour approbation préalable au SPF Economie. Le SPF Economie se prononce sur les modifications soumises dans un délai de quatre mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'approbation.

§ 6. La FSMA agrée les prêteurs répondant aux conditions fixées à la présente sous-section. Elle statue dans les soixante jours de la réception de la demande et de tous les documents requis.

Les décisions relatives à l'agrément sont communiquées au demandeur par envoi recommandé.

La FSMA peut valablement notifier au demandeur ses décisions d'agrément ou de refus d'agrément, ainsi que de mise en demeure, d'interdiction, de suspension et de retrait de l'agrément au moyen de formulaires préimprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié
  • par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
  • (2)<L 2016-04-22/01, art. 28, 038; En vigueur : 01-12-2016>
  • (3)<L 2017-04-18/03, art. 15, 046; En vigueur : 04-05-2017>
  • (4)<L 2019-05-02/28, art. 9, 077; En vigueur : 01-06-2019>
  • (5)<L 2022-05-08/03, art. 15, 112; En vigueur : 03-07-2022>