CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.169
Section 2. - [1 Des prêteurs de droit belge.]1 — Sous-section 2. - [1 Des conditions d'exercice.]1
Les prêteurs informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective.
Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les prêteurs communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article VII. 164, § 1er, alinéa 2.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée à l'alinéa 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA en application de l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
Les prêteurs informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe d'administration et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des alinéas 1 à 4.
Sans préjudice de l'article VII. 160, § 4, alinéa 2, les prêteurs ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles VII. 164, § 1er, alinéa 2, VII. 166, § 1er, et XV. 18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 8, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article VII. 164, § 1er, alinéa 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié
- par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
- (2)<L 2017-12-05/04, art. 20, 052; En vigueur : 28-12-2017>
- (3)<L 2021-06-27/09, art. 299, 099; En vigueur : 19-07-2021>
Verweist auf
- CDE Art. 45