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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.173

Section 2. - [1 Des prêteurs de droit belge.]1 — Sous-section 2. - [1 Des conditions d'exercice.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Les articles VII. 161 à VII. 164, et VII. 167 à VII. 169 ne sont pas applicables aux prêteurs qui sont portés soit comme établissements de crédit sur la liste prévue à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014, soit comme entreprises d'investissement sur la liste prévue à l'article 7 de la loi du 25 octobre 2016, soit comme entreprises d'assurance sur la liste prévue à l'article 31 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, soit comme établissement de monnaie électronique sur la liste prévue à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009, soit comme établissements de paiement sur la liste visée à l'article 9 de cette loi.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié
  • par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
  • (2)<L 2015-10-26/06, art. 29, 028; En vigueur : 01-11-2015>
  • (3)<L 2016-03-13/07, art. 751, 033; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
  • (4)<L 2016-10-25/04, art. 174, 039; En vigueur : 28-11-2016>