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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.184

Section 6. - [1 Des intermédiaires en crédit à la consummation.]1 — Sous-section 1re. - [1 Dispositions générales.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Nul ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA.

Toutefois, les prêteurs en crédit à la consommation régulièrement agréés ou enregistrés sont autorisés à exercer l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation sans inscription, à condition de se conformer aux conditions ci-après :

1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies à l'article VII.185, § 2;

2° les responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles, d'expertise adéquate et d'honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit à la consommation;

3° les autres personnes employées par le prêteur qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public au sens de l'article I.9, 79°, satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit à la consommation;

4° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance.

Les prêteurs concernés rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de la disposition visée aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils répondent de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle des personnes visées au 2° de l'alinéa 2 et de la connaissance professionnelle des personnes visées aux 2° et 3°, du même alinéa. Ils conservent les documents prouvant l'expertise adéquate, l'honorabilité professionnelle et les connaissances professionnelles requises des personnes précitées et les tiennent à disposition de la FSMA.

§ 2. Nul ne peut porter le titre d'intermédiaire en crédit ou une de ses subdivisions, pour indiquer l'activité d'intermédiaire en crédit à la consommation visée par le présent chapitre, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié
  • par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
  • (2)<L 2018-07-30/47, art. 27, 065; En vigueur : 15-09-2018>
  • (3)<L 2022-05-08/03, art. 18, 112; En vigueur : 03-07-2022>