CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.206
TITRE 5. - [1 Des sanctions civiles.]1 — CHAPITRE 2. - [1 Du crédit à la consummation.]1
La personne qui constitue une sûreté, est déchargée de toute obligation si elle n'a pas reçu au préalable un exemplaire du contrat de crédit conformément à l'article VII. 109, § 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>