CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.33
Section 2. [1 - Autorisation des opérations de paiement]1 — Sous-section 1re. [1 - Consentement à l'exécution des opérations de paiement et confirmation de la
§ 1er. La réalisation de la domiciliation nécessite l'octroi d'un mandat par le payeur à, selon le cas, l'une ou plusieurs des personnes suivantes:
1° le bénéficiaire;
2° le prestataire de services de paiement du bénéficiaire;
3° le prestataire de services de paiement du payeur.
Un exemplaire sur support durable doit être remis au payeur.
§ 2. Même si le mandat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas repris dans le même instrumentum que le contrat principal dont il garantit l'exécution, le mandat répond au moins aux conditions suivantes:
1° un consentement exprès et la signature du payeur;
2° la procuration à donner doit se référer expressément au contrat sous-jacent qui a son tour détermine la portée des créances domiciliées en ce qui concerne la nature, l'échéance et, si possible, le montant juste.
La domiciliation ne peut se réaliser valablement que si le payeur a été précédemment informé du contrat sousjacent.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article VII.46, § 3, si le montant juste ou la date de débit n'est pas déterminé lors de la conclusion de la domiciliation, le bénéficiaire en fait part au payeur à la date convenue, dans un délai raisonnable précédant l'initiation de chaque opération de paiement.
§ 4. Une domiciliation et le mandat y attaché peuvent être résiliés par chaque partie, à tout moment, par la notification au cocontractant.
La résiliation de la domiciliation par le payeur est valable et opposable à tous ses mandataires, lorsque le payeur la notifie soit à son créancier, soit à son prestataire de services de paiement si cette dernière possibilité a été expressément convenue.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>