CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.41
Section 2. [1 - Autorisation des opérations de paiement]1 — Sous-section 5. [1 - Notification et correction en cas d'opérations de paiement non autorisées ou non
§ 1er. L'utilisateur de services de paiement n'obtient du prestataire de services de paiement la correction d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée que si l'utilisateur de services de paiement en informe sans délai le prestataire de services de paiement au moment où il constate une telle opération donnant lieu à une réclamation, en ce compris une réclamation visée aux articles VII.55/3 à VII.55/7, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit ou de crédit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n'ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément aux articles VII. 4 à VII. 26 du présent livre.
§ 2. Lorsqu'un prestataire de services d'initiation de paiement intervient, l'utilisateur de services de paiement obtient la correction par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues au paragraphe 1er, sans préjudice de l'article VII.43, § 2, et de l'article VII.55/6.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>