Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.51

Section 3. [1 - Exécution des opérations de paiement]1 — Sous-section 1. [1 - Ordres de paiement et montants transférés]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le ou les prestataires de services de paiement du payeur, le ou les prestataires de services de paiement du bénéficiaire et les éventuels intermédiaires des prestataires de services de paiement transfèrent le montant total de l'opération de paiement et s'abstiennent de prélever des frais sur le montant transféré.

Cependant, le bénéficiaire et le prestataire de services de paiement peuvent convenir que le prestataire concerné déduit ses frais du montant transféré avant d'en créditer le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire.

Si des frais autres que ceux visés à l'alinéa 2 sont déduits du montant transféré, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement initiée par le payeur.

Au cas où l'opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>