CDE · Code de droit économique
CDE Art. X.58
LIVRE X. [1 - Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale, concessions de vente et — Titre 4. [1 - Contrat de transport]1
Dans chaque gare où il exploite un point de vente, le transporteur ferroviaire est tenu d'avoir un local avec réception où sont placés en sûreté pendant les délais maximaux fixés dans les règlements, les bagages et marchandises non réclamés après l'arrivée du train et ceux que les voyageurs demandent à laisser en dépôt.
Chaque transporteur ferroviaire qui n'exploite pas de point de vente, fournit un local pour la réception dans une gare belge au moins.
La responsabilité du transporteur ferroviaire est limitée aux obligations du dépositaire
Le déposant reçoit un bulletin constatant la nature, le nombre et, s'il le souhaite, le poids total de ces colis. Le bulletin peut être délivré électroniquement sous la forme et selon les modalités déterminées par le Roi.
Le transporteur ferroviaire déploie des efforts raisonnables pour identifier et informer le propriétaire légitime de ces objets avant la fin du délai fixé dans les règlements.
Si le déposant ou celui qui a fait transporter les bagages et les marchandises ne réclame pas les objets durant la période maximale prévue par les règlements et si le transporteur ferroviaire n'a pu identifier cette personne et l'informer, le transporteur ferroviaire applique la procédure prévue par la loi du 6 avril 2010 relative à la conservation obligatoire auprès d'un transporteur ferroviaire de bagages et marchandises perdus, abandonnés ou non réclamés.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2018-04-15/14, art. 191, 059; En vigueur : 01-11-2018>