CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.103
Titre 2. - [1 Certificats complémentaires de protection]1 — CHAPITRE 3. - [1 Restauration]1
La requête en restauration dans les droits visés à l'article XI.102, paragraphe 1er, n'est pas recevable pour :
1° les délais visés à l'article XI.102, paragraphe 1er;
2° les délais visés à l'article 7.5. du règlement 469/2009.
Le Roi détermine, le cas échéant, d'autres délais que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pour lesquels la requête en restauration n'est pas recevable.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>