CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.206
CHAPITRE 3. - [1 Des droits voisins]1 — Section 2. - [1 Dispositions relatives aux artistes-interprètes ou exécutants]1
§ 1er. Sauf convention contraire, l'artiste-interprète ou exécutant cède au producteur de l'oeuvre audiovisuelle le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de sa prestation, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler la prestation, sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. L'artiste-interprète ou exécutant qui refuse d'achever sa participation à la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité de le faire, ne pourra s'opposer à l'utilisation de sa participation en vue de l'achèvement de l'oeuvre. Il aura, pour cette participation, la qualité d'artiste-interprète ou exécutant et jouira des droits qui en découlent.
Le droit moral des artistes-interprètes ou exécutants ne peut être exercé par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
§ 3. Sauf pour les prestations effectuées pour des réalisations audiovisuelles relevant de l'industrie non culturelle ou de la publicité, les artistes-interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation.
§ 4. ...
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<L 2022-06-19/03, art. 36, 113; En vigueur : 01-08-2022>