CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.225
CHAPITRE 4. [1 - De la communication au public par satellite, de la retransmission par câble, de la — Section 2. [1 - Retransmission par câble et retransmission]1
§ 1er. Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé ou donné sous licence son droit d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble et/ou la retransmission à un producteur d'oeuvre audiovisuelle, il conserve le droit d'obtenir une rémunération au titre de la retransmission par câble et/ou de la retransmission.
§ 2. Le droit d'obtenir une rémunération au titre de la retransmission par câble et/ou de la retransmission, tel que prévu au paragraphe 1er, est incessible et ne peut pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes- interprètes ou exécutants. Cette disposition est impérative.
§ 3. La gestion du droit des auteurs d'obtenir une rémunération, prévue au paragraphe 1er, ne peut être exercée que des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective représentant des auteurs.
La gestion du droit des artistes-interprètes ou exécutants d'obtenir une rémunération, prévue au paragraphe 1er, ne peut être exercée que par des sociétés de gestion des droits représentant des artistes- interprètes ou exécutants.
§ 4. ...
§ 5. Tant que la plateforme unique, prévue à l'article XI.228/1 n'est pas mise en place, le droit à rémunération prévu au § 1er peut être réclamé directement par les sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective auprès des prestataires de services de retransmission par câble et/ou prestataires de services de retransmission.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<L 2017-06-08/13, art. 9, 049; En vigueur : 01-01-2018>
- (3)<L 2018-11-25/03, art. 6, 076; En vigueur : 01-07-2019>
- (4)<L 2022-04-01/04, art. 9, 105; En vigueur : 01-05-2022>
- (5)<L 2024-02-09/19, art. 36, 129; En vigueur : 21-03-2024>