CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.273
Section 6. [1 Information et communication]1 — Sous-section 5. [1 Communication au Service de contrôle]1
Les sociétés de gestion transmettent au Service de contrôle lors de modifications une version coordonnée et à jour de leurs règles de tarification, de perception et de répartition des droits.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-06-08/13, art. 82, 049; En vigueur : 01-01-2018>