CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.279
CHAPITRE 10. - [1 De la transparence du droit d'auteur et des droits voisins]1 — Section 2. - [1 Service de contrôle des sociétés de gestion des droits]1
§ 1er. Le Service de contrôle veille à l'application par les sociétés de gestion:
1° du présent titre et de ses arrêtés d'exécution; et,
2° de leurs statuts et de leurs règles de tarification, de perception et de répartition.
§ 2. Le Service de contrôle veille à l'application par les organismes de gestion collective visés à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2 en ce qui concerne l'exercice de leurs activités sur le territoire belge:
1° des dipositions énumérées à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2, et de leurs arrêtés d'exécution;
2° de leurs statuts et de leurs règles de tarification, de perception et de répartition; et
3° des dispositions des chapitres 1er à 8 et 11 du présent titre applicables aux modes d'exploitation pour lesquels les organismes de gestion collective visés à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2, gèrent les droits en Belgique.
Le Service de contrôle veille à l'application par les organismes de gestion collective qui n'ont pas de succursale en Belgique en ce qui concerne l'exercice de leurs activités sur le territoire belge:
1° de leurs règles de tarification, de perception et de répartition; et
2° des dispositions des chapitres 1er à 8 et 11 du présent titre applicables aux modes d'exploitation pour lesquels les organismes de gestion collective visés au présent alinéa gèrent les droits en Belgique.
§ 3. Le Service de contrôle veille à l'application par les entités de gestion indépendante établies en Belgique:
1° des dipositions énumérées à l'article XI.246, § 1er, alinéa 3, et de leurs arrêtés d'exécution, et
2° des dispositions des chapitres 1er à 8 et 11 du présent titre applicables aux modes d'exploitation pour lesquels les entités de gestion indépendante établies en Belgique gèrent les droits.
Le Service de contrôle veille à l'application par les entités de gestion indépendante établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui ont une succursale en Belgique, en ce qui concerne l'exercice de leurs activités sur le territoire belge:
1° des dipositions énumérées à l'article XI.246, § 1er, alinéa 4, et de leurs arrêtés d'exécution; et
2° des dispositions des chapitres 1er à 8 et 11 du présent titre applicables aux modes d'exploitation pour lesquels les entités de gestion visées à l'alinéa 1er gèrent les droits en Belgique.
Le Service de contrôle veille à l'application par les entités de gestion indépendante établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'ont pas de succursale en Belgique, en ce qui concerne l'exercice de leurs activités sur le territoire belge des dispositions des chapitres 1er à 8 et 11 du présent titre applicables aux modes d'exploitation pour lesquels les entités de gestion visées à l'alinéa 1er gèrent les droits en Belgique.
§ 4. Les associés d'une société de gestion, les membres d'un organisme de gestion collective, les ayants droit, les utilisateurs, les sociétés de gestion, les organismes de gestion collective et les autres parties intéressées, peuvent notifier au Service de contrôle, les activités ou les circonstances qui, selon eux, constituent une atteinte aux dispositions visées aux paragraphes 1er et 3.
§ 5. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents du Service de contrôle, désignés à cet effet par le ministre, sont également compétents pour rechercher et constater les infractions visées à l'article XV.112.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-06-08/13, art. 105, 049; En vigueur : 01-01-2018>