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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.29

CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 4. - [1 Des droits et obligations attachés au brevet d'invention et à la demande de brevet d'invention]1

In KraftAmtlicher Text

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§ 1er. Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher, en l'absence de son consentement, tout tiers :

a) de fabriquer, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser un produit qui fait l'objet du brevet, ou bien d'importer ou de détenir ce produit à ces fins;

b) d'utiliser le procédé qui fait l'objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou aurait dû savoir que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, d'en offrir l'utilisation sur le territoire belge;

c) d'offrir, de mettre sur le marché, d'utiliser ou bien d'importer ou de détenir à ces fins un produit obtenu directement par un procédé qui fait l'objet du brevet.

§ 2. Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher, en l'absence de son consentement, tout tiers, de fournir ou d'offrir de fournir, sur le territoire belge, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait, ou aurait dû savoir, que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas lorsque les moyens sont des produits de consommation courants, sauf si le tiers incite la personne à qui ils sont fournis à commettre tout acte interdit par le paragraphe 1er.

Ne sont pas considérées comme des personnes habilitées à exploiter l'invention au sens de l'alinéa 1er celles qui accomplissent les actes visés à l'article XI.34, § 1er, a) à e).

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2017-12-19/07, art. 2, 054; En vigueur : 01-06-2023>