CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.311
Titre 7. - [1 Bases de données]1 — CHAPITRE 4. - [1 Droits et obligations des utilisateurs légitimes]1
Le producteur d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l'utilisateur légitime de cette base d'extraire et/ou de réutiliser des parties, qualitativement ou quantitativement non substantielles, de son contenu à quelque fin que ce soit.
Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à extraire et/ou à réutiliser une partie seulement de la base de données, l'alinéa 1er s'applique à cette partie.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>