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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.343

Titre 10. - [1 Aspects judiciaires de la protection des droits de propriété intellectuelle [2 et des secrets — Chapitre 5. - [1 Disposition commune]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Les greffiers des cours et tribunaux ayant rendu une décision, une ordonnance, un arrêt ou un jugement en vertu du présent livre ou du Chapitre 4 du Titre 1er du Livre XVII communiquent gratuitement une copie de ladite décision, ordonnance ou dudit arrêt ou jugement à l'Office, au plus tard huit jours après la date à laquelle la décision, l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement a été passé en force de chose jugée ou après la date à laquelle l'appel, l'opposition ou le pourvoi en cassation a été introduit. Il est fait mention du fait que la décision, l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement a été passé en force de chose jugée ou a été frappé d'appel, d'opposition ou d'un pourvoi en cassation.

La même obligation vaut pour les tribunaux arbitraux.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<L 2016-06-29/01, art. 35, 036; En vigueur : 16-07-2016>