CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.40
CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 4. - [1 Des droits et obligations attachés au brevet d'invention et à la demande de brevet d'invention]1
§ 1er. Les licences obligatoires octroyées par application de l'article XI.37 ne sont pas exclusives.
§ 2. Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article XI.37, § 1er, 1°, la licence octroyée par application dudit 1° du paragraphe 1er, ne confère au licencié que le droit d'exploiter l'invention brevetée par fabrication sérieuse et continue en Belgique. Le ministre fixe le délai dans lequel une telle fabrication doit être réalisée, cette fabrication impliquant l'application intégrale du procédé éventuellement revendiqué dans le brevet.
La licence obligatoire peut être limitée dans le temps ou à une partie seulement de l'invention lorsque celle-ci permet la réalisation d'autres fabricats que ceux requis pour satisfaire les besoins dont question à l'article XI.37, § 1er.
Dès l'octroi de la licence obligatoire, les rapports entre le titulaire du brevet et le licencié sont assimilés, sauf dérogations prévues par l'arrêté de l'octroi, à ceux existant entre un concédant et un licencié contractuels.
§ 3. La licence octroyée par application de l'article XI.37, § 1er, 2°, est limitée à la partie de l'invention couverte par le brevet dominant dont l'utilisation est indispensable pour l'exploitation de l'invention brevetée dépendante et ne permet cette utilisation qu'en liaison avec ladite exploitation.
Le troisième alinéa du paragraphe 2 est applicable à la licence obligatoire.
Le titulaire du brevet auquel la licence obligatoire est imposée peut, si les deux inventions se rapportent au même genre d'industrie, se faire octroyer à son tour une licence du brevet dont le demandeur de la licence obligatoire s'est prévalu.
§ 4. La licence octroyée en application de l'article XI.37, § 1er, 3° ou 4°, est limitée à la partie de l'invention couverte par le brevet dominant dont l'utilisation est indispensable pour l'exploitation de l'invention brevetée dépendante ou de la variété protégée par le droit d'obtention végétale dépendante et ne permet cette utilisation qu'en liaison avec ladite exploitation.
Le troisième alinéa du paragraphe 2 est applicable à la licence obligatoire octroyée en application de l'article XI.37, § 1er, 3° ou 4°.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>