CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.42
CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 4. - [1 Des droits et obligations attachés au brevet d'invention et à la demande de brevet d'invention]1
§ 1er. Dans les quatre mois de la notification de la décision, le titulaire du brevet et le demandeur de licence concluent une convention écrite concernant leurs droits et leurs obligations réciproques. Le ministre en est informé. A défaut d'une convention dans le délai susvisé, les droits et les obligations réciproques seront fixés par le tribunal siégeant comme en référé, sur citation de la partie la plus diligente.
Une copie du jugement définitif est immédiatement transmise au ministre par le greffier.
La fixation des obligations des parties comprendra en tout cas une rémunération adéquate compte tenu de la valeur économique de la licence.
§ 2. Le ministre octroie la licence par un arrêté motivé.
La licence obligatoire et les décisions s'y rapportant sont inscrites au registre.
L'arrêté est publié au Moniteur belge et mentionné au Recueil.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>