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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.50

CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 5. [1 Du brevet d'invention et de la demande de brevet d'invention comme objets de propriété]1

In KraftAmtlicher Text

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§ 1er. Toute cession ou mutation, totale ou partielle, d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être notifiée à l'Office.

§ 2. La cession entre vifs d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être faite par écrit à peine de nullité.

§ 3. La notification visée au paragraphe 1er doit être accompagnée soit d'une copie de l'acte de cession ou du document officiel constatant la mutation des droits, soit d'un extrait de cet acte ou de ce document suffisant pour constater le transfert, soit d'une attestation de cession signée par les parties.

Le Roi fixe le contenu et les modalités de cette notification. Il peut fixer une taxe qui doit être payée avant l'inscription de la copie, de l'extrait ou de l'attestation au registre.

Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi tient au moins compte des critères suivants :

1° l'accès au système belge des brevets;

2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 2, et les recettes générées par cette taxe; et

3° la diffusion de l'information aux tiers au sujet du statut du brevet ou de la demande de brevet.

§ 4. Les notifications sont inscrites au registre dans l'ordre chronologique de leur réception.

§ 5. Sous réserve du cas prévu à l'article XI.10, le transfert ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date du transfert.

§ 6. La cession ou mutation n'a d'effet à l'égard de l'Office et n'est opposable aux tiers qu'après l'inscription de sa notification au registre et dans les limites qui résultent de l'acte ou du document visés au paragraphe 3. Toutefois, avant l'inscription de la notification, la cession ou mutation est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de la cession ou de la mutation, mais qui avaient connaissance de celle-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>