CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.54
CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 5. [1 Du brevet d'invention et de la demande de brevet d'invention comme objets de propriété]1
Les droits acquis par des tiers sur une demande de brevet conservent leurs effets à l'égard du brevet délivré sur cette demande.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>