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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.62

CHAPITRE 3. - [1 De la représentation devant l'Office]1 — Section 1re. [1 - Obligation de représentation]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3, alinéa 1er, nul n'est tenu, en matière de brevets d'invention, de se faire représenter devant l'Office.

§ 2. Les personnes physiques et morales qui souhaitent agir devant l'Office en matière de brevets d'invention par l'entremise d'un tiers, doivent avoir recours à un mandataire agréé.

§ 3. Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement effectif dans un Etat membre ... doivent, pour agir devant l'Office en matière de brevets d'invention, être représentées par un mandataire agréé et agir par son entremise.

Les personnes physiques et morales visées à l'alinéa 1er, peuvent agir elles-mêmes devant l'Office aux fins des procédures suivantes :

1° le dépôt d'une demande aux fins de l'octroi d'une date de dépôt;

2° le paiement d'une taxe;

3° le dépôt de la copie d'une demande antérieure;

4° la délivrance d'un récépissé ou d'une notification de l'Office dans le cadre d'une procédure visée sous 1°, 2° et 3°.

§ 4. Toute personne peut acquitter les taxes annuelles.

§ 5. ...

§ 6. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou un établissement effectif dans un Etat membre ... peuvent agir devant l'Office, en matière de brevets d'invention, par l'entremise d'un de leurs employés; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le Roi peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont un établissement effectif dans un Etat membre ... et ont des liens économiques avec elle.

§ 7. Des dispositions particulières relatives à la représentation de parties agissant en commun peuvent être fixées par le Roi.

§ 8. Pour l'application du présent chapitre, la langue de la procédure et la langue de correspondance avec l'Office est la langue qui doit être utilisée par le demandeur de brevet ou le titulaire de brevet conformément aux règles en matière d'emploi des langues.

S'il y a plusieurs demandeurs de brevet, la langue de la procédure et la langue de correspondance avec l'Office est la langue choisie par les demandeurs de brevet parmi les langues qui devraient en principe être utilisées par chacun d'eux, considéré individuellement, à la date de dépôt de la requête en délivrance du brevet.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>
  • (2)<L 2018-07-08/06, art. 39, 061; En vigueur : 01-12-2020>
  • (3)<L 2022-09-25/06, art. 10, 119; En vigueur : 01-12-2022>
  • (4)<L 2018-07-08/06, art. 6, 061; En vigueur : 01-04-2024>