CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.66
CHAPITRE 3. - [1 De la représentation devant l'Office]1 — Section 3. [1 Registre des mandataires agréés]1-
§ 1er. Toute personne qui souhaite être inscrite au registre des mandataires agréés doit remplir les conditions suivantes:
1° posséder la qualité de personne physique;
2° être ressortissant d'un Etat membre et être domicilié dans un Etat membre;
3° ne pas faire l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil;
4° ne pas se trouver en état d'interdiction au sens des articles 31 à 34 du Code pénal;
5° n'avoir subi aucune condamnation en Belgique ou à l'étranger pour l'une des infractions spécifiées à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.
Ne doit pas remplir les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, la personne qui en est dispensée en vertu soit d'une convention internationale, soit d'une dérogation accordée par le Roi pour cause de réciprocité.
§ 2. En plus des conditions mentionnées au paragraphe 1er, toute personne qui souhaite être inscrite au registre des mandataires agréés doit remplir les conditions suivantes:
1° être titulaire d'un diplôme belge d'enseignement universitaire ou d'un diplôme belge d'enseignement supérieur, d'une durée minimale de quatre ans, dans une discipline scientifique, technique ou juridique;
2° avoir exercé une activité dans le domaine des brevets d'invention pendant une durée et selon des modalités fixées par le Roi;
3° avoir subi avec succès une épreuve devant la Commission d'agrément des mandataires, visée à l'article XI.75/1, au plus tard deux ans après la cessation de l'activité visée au 2°, sur la matière de la propriété industrielle et principalement sur celle des brevets d'invention.
Les diplômes délivrés à l'étranger après quatre années d'études au moins, dans les mêmes disciplines sont autorisés à la condition que leur équivalence ait été reconnue par les autorités belges compétentes.
§ 3. Les conditions mentionnées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas au ressortissant d'un Etat membre, qui remplit les conditions fixées par le Roi en vertu de l'alinéa 2.
Le Roi prend les mesures qui, en matière d'accès à la profession de mandataire agréé et d'exercice de cette activité professionnelle, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant des textes internationaux suivants ou des dispositions édictées en vertu de ces textes et qui sont relatives aux exigences de diplôme, certificat ou autres titres:
1° le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
2° l'Accord sur l'Espace économique européen.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-07-08/06, art. 14, 061; En vigueur : 01-12-2020>