CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.94
Titre 2. - [1 Certificats complémentaires de protection]1 — CHAPITRE 1er. - [1 Délivrance et prorogation du certificat]1
§ 1er. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, la date de dépôt d'une demande de prorogation du certificat est la date à laquelle l'Office a reçu du demandeur tous les documents suivants :
1° une déclaration selon laquelle une prorogation du certificat est demandée;
2° des indications permettant d'identifier le demandeur et permettant à l'Office de contacter celui-ci;
3° des indications permettant de déterminer le certificat.
§ 2. Lorsque la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1er, l'Office le notifie au demandeur et lui offre la possibilité de se conformer à ces conditions et de présenter des observations, dans un délai de trois mois.
Lorsqu'il n'y a pas eu de notification parce que les indications permettant à l'Office de contacter le demandeur n'ont pas été fournies, le délai visé à l'alinéa 1er, est de trois mois à compter de la date à laquelle l'Office a initialement reçu l'un au moins des éléments visés au paragraphe 1er.
§ 3. Lorsque la demande telle qu'elle a été déposée initialement ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1er, la date de dépôt est, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2, la date à laquelle il aura été satisfait à toutes les conditions prévues au paragraphe 1er.
S'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs conditions visées à l'alinéa 1er dans le délai fixé par l'Office, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée, l'Office le notifie au demandeur en lui en indiquant les raisons.
§ 4. Lorsque toutes les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, l'Office communique au demandeur la date de dépôt qui est attribuée à la demande.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>