CDE · Code de droit économique
CDE Art. XII.13
Titre 1er. - [1 Certains aspects juridiques de la société de l'information]1 — Chapitre 4. - [1 Publicité]1
§ 1er. L'utilisation du courrier électronique à des fins de publicité est interdite, sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages.
Sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Roi peut prévoir des exceptions à l'interdiction prévue à l'alinéa premier.
§ 2. Lors de l'envoi de toute publicité par courrier électronique, le prestataire :
1° fournit une information claire et compréhensible concernant le droit de s'opposer, pour l'avenir, à recevoir les publicités;
2° indique et met à disposition un moyen approprié d'exercer efficacement ce droit par voie électronique.
Sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Roi détermine les modalités selon lesquelles les prestataires respectent la volonté du destinataire de ne plus recevoir des publicités par courrier électronique.
§ 3. Lors de l'envoi de publicités par courrier électronique, il est interdit :
1° d'utiliser l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers;
2° de falsifier ou de masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission.
3° d'encourager le destinataire des messages à visiter des sites internet enfreignant l'article XII.12.
§ 4. La preuve du caractère sollicité des publicités par courrier électronique incombe au prestataire.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>