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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XII.13

Titre 1er. - [1 Certains aspects juridiques de la société de l'information]1 — Chapitre 4. - [1 Publicité]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. L'utilisation du courrier électronique à des fins de publicité est interdite, sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages.

Sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Roi peut prévoir des exceptions à l'interdiction prévue à l'alinéa premier.

§ 2. Lors de l'envoi de toute publicité par courrier électronique, le prestataire :

1° fournit une information claire et compréhensible concernant le droit de s'opposer, pour l'avenir, à recevoir les publicités;

2° indique et met à disposition un moyen approprié d'exercer efficacement ce droit par voie électronique.

Sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Roi détermine les modalités selon lesquelles les prestataires respectent la volonté du destinataire de ne plus recevoir des publicités par courrier électronique.

§ 3. Lors de l'envoi de publicités par courrier électronique, il est interdit :

1° d'utiliser l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers;

2° de falsifier ou de masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission.

3° d'encourager le destinataire des messages à visiter des sites internet enfreignant l'article XII.12.

§ 4. La preuve du caractère sollicité des publicités par courrier électronique incombe au prestataire.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>