CDE · Code de droit économique
CDE Art. XII.26
Titre 2. - [1 Certaines règles relatives au cadre juridique pour les services de confiance]1 — Chapitre 2. - [1 Principes généraux]1
Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsque le titulaire d'un certificat de signature électronique utilise un pseudonyme, le prestataire de services de confiance ayant délivré le certificat est tenu de communiquer aux autorités administratives ou judiciaires compétentes, à leur demande, les informations relative à l'identité du titulaire dont il dispose et nécessaires à la recherche et à la constatation d'infractions.
Un titulaire de certificat qualifié de cachet électronique établi en Belgique met en oeuvre les mesures nécessaires afin de pouvoir établir le nom, la qualité et les pouvoirs de la personne physique qui représente la personne morale et qui fait pratiquement usage du cachet électronique qualifié, de telle manière qu'à chaque utilisation de ce cachet, le titulaire et, le cas échéant, les autorités administratives ou judiciaires compétentes qui agissent dans le cadre de la recherche et de la constatation d'infractions, puissent établir l'identité et les pouvoirs de représentation de la personne physique.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 8, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>