CDE · Code de droit économique
CDE Art. XV.126
CHAPITRE 2. - [1 Les infractions sanctionnées pénalement [...]]1 — Section 12. - [1 Entrave au contrôle [2 et non-respect des mesures]2]1
Tout empêchement ou entrave volontaire à l'exercice des fonctions des agents visés aux articles XV.2 et XV.30/2 ou des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale est, en application des dispositions du présent Code, puni d'une sanction du niveau 4.
Toute nouvelle infraction telle que visée à l'alinéa 1er commise avant que cinq années ne se soient écoulées depuis l'accomplissement de la peine ou de la prescription de celle-ci pour la même infraction, est punie d'une sanction du niveau 5.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
- (2)<L 2017-04-18/03, art. 31, 046; En vigueur : 04-05-2017>