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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XV.17

Section 2. [1 - Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre — Sous-section 1re. [1 - Dispositions générales.]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. En vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du livre VII , titres 1 à 6, et de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article XV. 2 disposent de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir communiquer leur qualité et le fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance. Sont exemptés de peine les agents visés à l'article XV. 2 qui commettent dans ce cadre des infractions absolument nécessaires.

Ils peuvent pour cela exercer les compétences visées aux articles XV.3, 2° et XV.4.

Plus particulièrement, en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du Règlement (UE) n° 2015/751, à l'exception de son article 7, des articles VII.34 à VII.37, VII.64 et VII.65, ainsi que des infractions aux dispositions de l'arrêté royal pris en exécution de l'article VII.63/1 et de l'article VII.63/2 du Code de droit économique, ils peuvent consulter la Banque qui, le cas échéant, leur prête assistance et leur communique les informations confidentielles conformément à l'article 36/14, 17°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

La ou les personnes concernées faisant l'objet des constatations ne peuvent être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle.

Cette compétence peut uniquement être exercée s'il est nécessaire à l'exercice de la surveillance de pouvoir constater les circonstances réelles valables pour les clients habituels ou potentiels.

Sauf lorsque les constatations portent sur le respect d'une ou plusieurs dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4, à l'exception de l'article VII.183, § 5, 4°, les agents visés à l'article XV. 2 peuvent dresser un procèsverbal d'avertissement ou un procès-verbal ou proposer une sanction administrative s'appuyant entre autres sur les constatations effectuées conformément au premier alinéa.

Si un procès-verbal d'avertissement, un procès-verbal ou une sanction administrative s'appuient entre autres sur les constatations effectuées conformément au premier alinéa, l'entreprise en est informée au préalable, soit par la communication d'une copie du procès-verbal d'avertissement ou du procès-verbal, soit au plus tard un mois avant le début de la procédure d'infliction d'une sanction administrative.

§ 2. Les agents visés à l'article XV. 2 sont également compétents pour rechercher et constater les actes qui, sans être punissables, peuvent faire l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative du ministre. Les procèsverbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés à l'alinéa 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article XV.3, 1° à 3° et 5°.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 4, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>
  • (2)<L 2016-12-01/12, art. 4, 040; En vigueur : 25-12-2016>
  • (3)<L 2018-07-19/09, art. 12, 063; En vigueur : 09-08-2018>
  • (4)<L 2018-07-30/47, art. 32, 065; En vigueur : 15-09-2018>
  • (5)<L 2018-04-15/14, art. 199, 059; En vigueur : 01-11-2018>